Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
14. Celui qui exploite un ouvrage de stockage, ou qui en a la garde ou le soin, doit prendre toutes les mesures pour prévenir et arrêter tout débordement ou toute fuite des matières qui y sont stockées.
D. 695-2002, a. 14.